Donner ou vendre des actions : de quoi parle-t-on ?
Quand on détient des actions fortement appréciées et qu'on souhaite en transmettre la valeur, deux situations existent et n'ont pas le même coût fiscal :
- Vendre les titres, puis donner le montant net. La vente déclenche l'imposition de la plus-value — PFU 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux), y compris pour les cessions réalisées en 2025 (LFSS pour 2026, loi n° 2025-1403, art. 12), ou barème progressif sur option. On donne ensuite le net, soumis aux droits de donation.
- Donner les titres tels quels. La donation n'est pas une cession à titre onéreux : elle est hors du champ de l'imposition des plus-values (CGI art. 150-0 A), donc la plus-value latente n'est pas imposée au moment de la donation. Le donataire reçoit pour prix de revient la valeur des titres au jour de la donation (CGI art. 150-0 D, 1) : s'il revend aussitôt, il n'a quasiment aucune plus-value. Restent dus les droits de donation, calculés sur cette même valeur.
Le simulateur compare le coût fiscal total de chacune de ces situations (impôt sur la plus-value + droits de donation) selon le lien avec le donataire. Il ne désigne pas de « bonne » solution : il affiche la différence, vous décidez avec un professionnel.
Les droits de donation
Les droits dépendent du lien de parenté et d'un abattement renouvelable tous les 15 ans : 100 000 € par parent et par enfant (CGI art. 779), 31 865 € pour un petit-enfant, 15 932 € entre frères et sœurs, 7 967 € pour un neveu ou une nièce, 80 724 € entre conjoints ou partenaires de PACS. Au-delà de l'abattement, le barème dépend du lien : en ligne directe (enfant, petit-enfant), 5 % à 45 % par tranches (CGI art. 777, tableau I) ; entre époux ou partenaires de PACS, un tarif qui leur est propre, également progressif de 5 % à 45 % mais avec des tranches intermédiaires différentes (CGI art. 777, tableau II) ; entre frères et sœurs, 35 % jusqu'à 24 430 € taxables puis 45 % au-delà (CGI art. 777, tableau III) ; pour un neveu, une nièce ou un parent jusqu'au 4ᵉ degré, un taux proportionnel de 55 % ; au-delà du 4ᵉ degré et pour les non-parents, 60 %. Exemple : un frère qui reçoit 100 000 € doit environ 35 388 € de droits (barème 35 %/45 % après abattement), et non un simple taux uniforme plus faible. Les donations consenties à la même personne depuis moins de 15 ans réduisent l'abattement disponible (rappel fiscal, CGI art. 784).
Important : l'abattement réduit les droits de donation, pas le prix de revient transmis au donataire (CGI art. 150-0 D, 1). Même si la donation est exonérée, le donataire conserve comme base de revient la valeur vénale entière au jour de la donation (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30).
En toute rigueur, une donation de moins de 15 ans ne fait pas que réduire l'abattement : elle peut aussi faire remonter les premiers euros taxables dans une tranche supérieure du barème (CGI art. 784, al. 2) — ce simulateur n'approxime que la réduction de l'abattement, pas cet effet sur les tranches. Par ailleurs, une donation jamais enregistrée reste rappelable quelle que soit son ancienneté, y compris au-delà de 15 ans (notice n° 2735-NOT-SD, cadre VI).
Pour un don manuel (remise directe des titres, déclarée via le formulaire n° 2735), les droits sont calculés sur la valeur des titres au jour de la déclaration du don — ou au jour du don lui-même si elle est supérieure — et c'est le tarif et les abattements en vigueur au jour de la déclaration qui s'appliquent, même s'ils diffèrent de ceux du jour du don (CGI art. 757).
Le risque : rectification et abus de droit
La donation avant cession est licite dans son principe : le Conseil d'État admet que l'on transmette des titres avant qu'ils soient cédés plutôt que de vendre soi-même puis donner le prix (CE, 30 déc. 2011, Motte-Sauvaige, n° 330940). Le critère déterminant est la réalité de la donation : un dépouillement actuel et irrévocable du donateur (art. 894 du code civil) et une antériorité opposable de la donation sur le transfert de propriété des titres (CE, 30 déc. 2011, n° 330940 ; CE, 19 nov. 2014, n° 370564).
Deux situations, aux conséquences différentes, sont à distinguer :
- si la cession était déjà parfaite avant la donation — le donateur était encore propriétaire des titres au moment où la vente s'est juridiquement formée — l'administration rectifie selon les règles de droit commun : la plus-value est réimposée chez le donateur, sans les garanties propres à l'abus de droit (pas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal) ;
- si la donation est réelle et antérieure mais que le donateur se réapproprie le prix de cession (absence de dépouillement, directement ou indirectement), l'administration peut invoquer l'abus de droit (LPF art. L64), par sa branche « fictivité » : l'opération est alors réputée fictive et requalifiée dans son ensemble.
Dans les deux cas, la plus-value latente redevient imposable chez le donateur. En cas d'abus de droit s'ajoutent une majoration de 80 % des droits éludés — ramenée à 40 % si le contribuable n'a pas eu l'initiative principale du montage (CGI art. 1729, b) — et l'intérêt de retard (CGI art. 1727). C'est pourquoi cette opération relève d'un professionnel (notaire, avocat fiscaliste), et non d'un simulateur.
Pour être opposable, l'antériorité de la donation doit reposer sur une date certaine : l'enregistrement ou la déclaration du don. Pour un don manuel, cela passe par le formulaire n° 2735 — la démarche est possible en ligne. Le délai légal d'un mois court à compter de la révélation du don à l'administration (CGI art. 635 A), pas du don lui-même ; mais comme c'est cette déclaration qui donne date certaine à la donation, déclarez sans attendre, avant la cession (notice n° 2735-NOT-SD).
Pour aller plus loin : calculateur de plus-values de titres (2074-CMV), le comparateur PFU ou barème (case 2OP) et le simulateur de purge de moins-values.