PEA ou compte-titres : que change la fiscalité ?
Un même titre (action ou ETF éligible) peut être logé sur un compte-titres ordinaire (CTO) ou sur un plan d'épargne en actions (PEA). À la sortie, l'impôt n'est pas le même. Sur un CTO, la plus-value est une plus-value mobilière de droit commun : PFU (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % pour une plus-value réalisée depuis 2025 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) ou, sur option, le barème progressif (case 2OP). Sur un PEA, tout dépend de la durée de détention.
PEA : avant 5 ans, après 5 ans
Avant 5 ans, un retrait entraîne la clôture du plan et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture : impôt sur le revenu (au PFU ou au barème) plus prélèvements sociaux — soit, en pratique, une fiscalité très proche de celle d'un compte-titres.
La loi prévoit quatre exceptions où le retrait avant 5 ans ne clôture PAS le plan (C. mon. fin. art. L221-32) : licenciement, invalidité au sens des 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou mise à la retraite anticipée du titulaire, de son époux ou de son partenaire de PACS ; affectation des sommes, dans les trois mois, à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante, ou au versement au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois, dirigée ou exploitée par le titulaire, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant (mais plus aucun versement n'est possible ensuite) ; retrait de titres mentionnés à l'article 163 bis H du CGI — nuance : la réalisation du gain mentionné à cet article entraîne, elle, la clôture du plan (II bis) ; et retrait sans frais des titres d'une société en liquidation judiciaire.
Ce que devient le gain diffère selon le cas — et c'est là que se joue l'essentiel :
- Licenciement, invalidité, retraite anticipée et liquidation judiciaire : le gain net rattaché au retrait est imposé à l'impôt sur le revenu (PFU de 12,8 % ou barème, CGI art. 200 A) et aux prélèvements sociaux. L'exonération acquise sur le reste du plan n'est pas remise en cause, le plan continue et de nouveaux versements restent possibles dans la limite du plafond (BOI-ANNX-000072 ; BOI-RPPM-RCM-40-50-40, § 180, 240 et 245).
- Création ou reprise d'entreprise : le retrait s'effectue en franchise d'impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, II-2-a), mais le gain net correspondant reste soumis aux prélèvements sociaux, prélevés par la banque. Le plan subsiste, sans aucun versement possible ensuite (BOI-RPPM-RCM-40-50-40, § 150 et 160).
- Titres de l'article 163 bis H du CGI — en pratique, ceux inscrits sur le plan avant le 15 février 2025 : tant qu'il intervient avant la réalisation du gain, le retrait de ces titres n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, II-2, dernier alinéa) et, pour les retraits effectués entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027, n'est pas soumis à la CSG — deux règles issues de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 24). Le texte ne neutralise expressément que la CSG : le gain « n'est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article » (CSS art. L. 136-7, II-5°, dernier alinéa). Le sort du CRDS et du prélèvement de solidarité, assis par renvoi à l'assiette de l'article L. 136-7, n'est tranché ni par le texte ni par la doctrine à ce jour — interrogez votre teneur de compte. Si le gain est réalisé alors que les titres figurent encore sur le plan, le plan est clôturé (C. mon. fin. art. L221-32, II bis).
Deux conditions de forme font tomber tout le bénéfice de ces exceptions si elles sont manquées. D'abord, les retraits pour licenciement, invalidité ou retraite anticipée ne peuvent porter que sur des liquidités, jamais sur des titres. Ensuite, chacun des trois cas licenciement/invalidité/retraite anticipée, liquidation judiciaire et création/reprise d'entreprise — mais pas le retrait de titres 163 bis H, pour lequel les textes cités ne prévoient pas de justificatif — suppose un justificatif remis à la banque : attestation sur l'honneur avant le retrait pour le licenciement, l'invalidité et la retraite anticipée (CGI ann. II, art. 91 quater K bis), copie de la décision de liquidation judiciaire (art. 91 quater K ter), justificatifs de la création ou de la reprise dans les quatre mois (art. 91 quater K). À défaut, l'établissement clôture le plan et le gain réalisé depuis l'ouverture devient imposable (BOI-RPPM-RCM-40-50-40, § 90 et 260).
Après 5 ans, les gains du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis). Restent dus les prélèvements sociaux au taux en vigueur au jour du retrait : 17,2 % jusqu'en 2025, 18,6 % à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Sur un gain de 10 000 €, pour une sortie en 2026 — où les prélèvements sociaux sont à 18,6 % des deux côtés —, cette exonération d'IR après 5 ans représente environ 1 280 € d'impôt sur le revenu en moins (la part PFU de 12,8 %) qu'une sortie en compte-titres. Pour une sortie en 2025, l'écart est plus important — 1 420 € — car les prélèvements sociaux du PEA sont encore à 17,2 % cette année-là, contre 18,6 % pour une plus-value de compte-titres (c'est ce que chiffre le simulateur ci-dessus).
Autre différence avec le retrait avant 5 ans : passé ce délai, un retrait partiel n'entraîne pas la clôture du plan (C. mon. fin. art. L221-32, I), et les versements restent possibles (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, art. 91).
Le simulateur ci-dessus compare deux scénarios — sortie en compte-titres vs sortie en PEA — pour un gain donné et un horizon de détention donné, et chiffre la différence de coût fiscal (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux).
Les points à garder en tête
L'éligibilité au PEA conditionne tout. Sont éligibles les titres (actions, mais aussi parts de SARL ou certificats d'investissement) de sociétés ayant leur siège dans un État de l'Union européenne, ou dans un autre État de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et soumises à l'impôt sur les sociétés (ou un impôt équivalent) — ainsi que les fonds et ETF investis à au moins 75 % en de tels titres (C. mon. fin. art. L221-31). Un titre américain ou un ETF non éligible ne peut tout simplement pas figurer dans un PEA : la comparaison n'a alors pas d'objet.
Cela n'exclut pas toute exposition hors UE/EEE : les ETF synthétiques, qui répliquent un indice mondial ou américain par un contrat d'échange (swap) tout en détenant en direct un panier d'au moins 75 % d'actions UE/EEE, restent éligibles au PEA — le gouvernement l'a confirmé le 26 août 2026, après l'alerte de place de juillet 2026 (état du droit au 19 septembre 2026, dossier à suivre au PLF 2027).
Point à ne pas négliger pour un portefeuille orienté dividendes : le crédit d'impôt conventionnel attaché à la retenue à la source étrangère sur des dividendes de titres UE/EEE logés en PEA n'est pas restituable — cette retenue est définitivement perdue dans le plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-30, § 10), alors qu'en compte-titres elle ouvre droit à un crédit d'impôt (case 8VL du formulaire 2047). Voir le guide du crédit d'impôt sur les dividendes étrangers. Pour un portefeuille à fort rendement en dividendes allemands ou espagnols, cet effet peut, à lui seul, renverser l'avantage apparent du PEA.
Le PEA a un plafond de versements de 150 000 € par personne (300 000 € pour un couple, chacun disposant de son propre PEA ; 225 000 € cumulé avec un PEA-PME). Pour les 18-25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le PEA jeune est plafonné à 20 000 € de versements. Dans tous les cas, c'est un plafond de versements, pas de valorisation : le plan peut dépasser ce montant par capitalisation — un versement excédentaire fait encourir la clôture du plan et, en cas de manquement délibéré, une amende de 2 % du montant des versements surnuméraires (CGI art. 1765). Enfin, pour un PEA ouvert avant 2018, une partie des prélèvements sociaux peut relever de « taux historiques » par couches — un cas particulier non traité par ce simulateur, qui applique un taux unique au jour du retrait.
Pour aller plus loin : le comparateur PFU ou barème (case 2OP), le calculateur de plus-values de titres (2074) et le simulateur de purge des moins-values.